Conseil académique
L. 712-4, L.712-6-1 et L.712-6-2 du code de l'éducation
Missions
- En formation plénière :
1° Est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
2° Est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations de politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation prévue à l'article L.631-1 et sur le contrat d'établissement.
3° A un pouvoir de proposition en ce qui concerne le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.
- En formation restreinte :
1° Examine des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
2° Exerce en section disciplinaire un pouvoir disciplinaire de premier ressort à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.
Composition :
Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire. Il bénéficie de compétences tant en matière disciplinaires dans le cadre de la section disciplinaire qu'en matière d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Les attributions du conseil académique sont détaillées à l'article L712-4 du code de l'éducation.